Article D861-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1

Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de droit délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de cette attestation.
Le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est garanti, sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés et à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article R. 161-33-7 au jour de la délivrance de ces actes ou prestations ou, dans les cas prévus à l'alinéa précédent, sur présentation conjointe de l'attestation de droit en cours de validité et de la carte d'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 29 août 2023, n° 2108807
Rejet

[…] D. 861-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de droit délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de cette attestation ».

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 13 décembre 2022, n° 2102426
Annulation

[…] En vertu de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiant d'une couverture complémentaire au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ont droit au tiers payant et bénéficient, sans contrepartie contributive, de la prise en charge de leur participation aux frais médicaux ainsi que du forfait journalier prévu à l'hôpital. En outre, aux termes de l'article D 861-2 du code de la sécurité sociale : « Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. […]

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