Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 11 : Comptes et états statistiques
Article D931-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1034 du 29 octobre 2003 - art. 1 () JORF 31 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 931-35, celui-ci est transmis à la commission mentionnée à l'article L. 951-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
Commentaires • 3
www.argusdelassurance.com · 19 mai 2011
www.argusdelassurance.com · 29 avril 2011
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'obligation d'établir des comptes combinés est prévue à l'article L. 212-7 du code de la mutualité pour les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité, à l'article L. 931-34 du CSS pour les institutions de prévoyance (IP) relevant du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 345-2 du code des assurances […] D. 212-5 à art. D. 212-8, CSS, art. D. 931-34 à art. D. 931-36 et C. assur, art. R. 345-1 à art. R. 345-7. […] D. 212-8 et CSS, art. D. 931-36).
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