Article D931-36 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 931-35, celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires3


BOFiP · 6 mai 2015

[…] L'obligation d'établir des comptes combinés est prévue à l'article L. 212-7 du code de la mutualité pour les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité, à l'article L. 931-34 du CSS pour les institutions de prévoyance (IP) relevant du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 345-2 du code des assurances […] D. 212-5 à art. D. 212-8, CSS, art. D. 931-34 à art. D. 931-36 et C. assur, art. R. 345-1 à art. R. 345-7. […] D. 212-8 et CSS, art. D. 931-36).

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www.argusdelassurance.com · 19 mai 2011

www.argusdelassurance.com · 29 avril 2011
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