Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre V : Contrôle des institutions
Article D951-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/2005
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Version16/12/2005
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.
L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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