Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre V : Contrôle des institutions
Article D951-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/2005
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Version16/12/2005
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité.
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