Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale
Article LO111-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Est créé par : Loi n°96-646 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
II. - Sont jointes au projet de loi des annexes :
a) Présentant les données de la situation sanitaire et sociale de la population ;
b) Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions des lois de financement de la sécurité sociale de l'exercice précédent ;
c) Décrivant l'évolution prévisible, pour l'année en cours et l'année suivante, des recettes et des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et, le cas échéant, de leurs besoins de trésorerie en cours d'exercice, ainsi que les perspectives d'évolution de ces recettes et de ces dépenses pour les deux années postérieures ;
d) Décrivant, pour l'année en cours et l'année suivante, par catégorie, les ressources des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;
e) Faisant apparaître, pour l'année en cours, les compensations financières entre régimes ;
f) Décrivant, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels des organismes ayant pour mission de concourir au financement de ces mêmes régimes et, s'il y a lieu, à l'apurement de la dette ;
g) Retraçant pour les trois années précédentes, d'une part, les comptes de la protection sociale qui regroupent l'ensemble des prestations sociales et les moyens de leur financement en mettant en évidence leur place dans les équilibres généraux économiques et financiers, d'autre part, l'effort social de la nation qui regroupe les prestations sociales et les charges qui en découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs, les assurés et les contribuables.
III. - Est également joint le rapport de la Cour des comptes prévu par l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières.
IV. - Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres.
Commentaires • 15
du code de la sécurité sociale ; 28. […] Considérant que le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 23 crée un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année en cas d'écart important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l'ensemble des administrations publiques tel que défini par le paragraphe II de l'article 23 ; que le 4° du paragraphe I de l'article 24 modifie par coordination l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 et que le 2° du paragraphe III de l'article 24 modifie par coordination l'article L.O. 111-4 du code […] de la sécurité sociale ; […] pour le montant retenu au c du 2° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la période s'étant écoulée entre l'acquittement de l'imposition excédentaire et la date de restitution de l'excédent d'imposition ; B. […] Considérant que l'article 49 met à la charge du fonds de solidarité vieillesse visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale la validation, par des organismes de retraite complémentaire, […] 58. […] Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que le fonds de solidarité vieillesse, dès lors qu'il constitue un organisme créé pour concourir au financement des régimes obligatoires de base au sens de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, ne pourrait se voir confier d'autres missions, […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] Qu'en effet, la caisse nationale chargée, en application des titres II et III du livre VI du Code de la sécurité sociale, de la gestion des régimes obligatoires d'assurance vieillesse, invalidité et décès des artisans, selon les principes de répartition et de solidarité nationale énoncés aux articles L. 111-1 à L. 111-4 dudit Code, n'exerce aucune activité commerciale, économique ou spéculative, et n'entre pas, dès lors, dans la catégorie des entreprises assujetties aux prescriptions des articles 85 et 86 du traité de la CEE protégeant la liberté de la concurrence à l'intérieur du marché commun ;
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
- Traité de rome·
- Marché commun·
- Politique sociale·
- Concurrence·
- Sécurité sociale·
- Prix de revient·
- Sécurité·
- Cotisations·
- Protection sociale complémentaire
[…] Que, d'autre part, la Caisse nationale chargée, en application des titres II et III du Livre VI du Code de la sécurité sociale, de la gestion du régime d légal de l'assurance vieillesse des artisans, selon les principes de répartition et de solidarité nationale énoncés aux articles L. 111-1 à L. 111-4 dudit Code, n'exerce aucune activité commerciale, économique ou spéculative, et n'entre pas, dès lors, dans la catégorie des entreprises assujetties aux prescriptions des articles 85 et 86 du Traité de la CEE protégeant la liberté de la concurrence à l'intérieur du marché commun ;
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
- Traité de rome·
- Communauté européenne·
- Sécurité sociale·
- Artisan·
- Libre concurrence·
- Statut·
- Exorbitant·
- Service public·
- Concurrence
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1992, 90-87.039, Inédit
[…] Que, d'autre part, la Caisse nationale chargée, en application des titres II et III du Livre VI du Code de la sécurité sociale, de la gestion du régime d légal de l'assurance vieillesse des artisans, selon les principes de répartition et de solidarité nationale énoncés aux articles L. 111-1 à L. 111-4 dudit Code, n'exerce aucune activité commerciale, économique ou spéculative, et n'entre pas, dès lors, dans la catégorie des entreprises assujetties aux prescriptions des articles 85 et 86 du Traité de la CEE protégeant la liberté de la concurrence à l'intérieur du marché commun ;
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
- Traité de rome·
- Communauté européenne·
- Sécurité sociale·
- Artisan·
- Libre concurrence·
- Statut·
- Exorbitant·
- Service public·
- Concurrence
l'article 24 modifie par coordination l'article 50 de la loi organique du 1er août 2001 et que le 1° du paragraphe III de l'article 24 modifie par coordination l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale ; 28. […] de la sécurité sociale ; que ce rapport annexé « analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l'ensemble des administrations publiques ou sur certains sous- 13
Lire la suite…