Article L114-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale.


Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.


La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.


Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.


Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement.

La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie.


Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
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Décisions35


1Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2011, n° 1001054
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, […] sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, […]

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  • Personnes·
  • Vie scolaire·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Commission·
  • Handicapé·
  • Adolescent·
  • Juridiction·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 25 mars 2020, n° 17/07773
Infirmation partielle

[…] Par ses conclusions auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. X demande à la cour, au visa des articles 81 et 82 du Traité de Rome (articles 101 et 102 TFUE), de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, du décret n°2001-492 du 10 juin 2001, des articles L.111, L.111-1, L.112-2, L.211-7, L.411-1 du code de la mutualité, L.243-5, R.133-3 et R.633-2 du code de la sécurité sociale, L.622-22, L.622-24 et L.420-2 du code de commerce, 1382 du code civil, 32, 114, 117, 122, 689 et 700 du code de procédure civile et l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2012, de :

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Directive·
  • Mise en demeure·
  • Bretagne·
  • Mutuelle·
  • Recouvrement·
  • Affiliation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 14 octobre 2022, n° 21/01149
Infirmation partielle

[…] L'assureur de l'entreprise utilisatrice oppose à l'action directe de l'entreprise de travail temporaire la prescription biennale de l'article L.114-1 du code de la sécurité sociale en soutenant que le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable le 15 décembre 2017 et que n'ayant été assigné que le 05 mai 2021, l'action engagée à son encontre est prescrite.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Accident du travail·
  • Risque·
  • Intérimaire·
  • Travail temporaire·
  • Employeur
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Documents parlementaires25

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