Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article L115-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 119
Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable public de l'Etat chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Commentaires • 5
L'article L.115-1 du code de sécurité sociale prévoit que les organismes de sécurité sociale communiquent les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil ou au domicile des assurés sociaux débiteurs, aux comptables du Trésor, […] il lui demande si le Gouvernement envisage une modification législative qui pourrait être intégrée dans une loi portant modification du code de la sécurité sociale.Réponse. - L'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les organismes de sécurité sociale communiquent les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil ou au domicile des assurés sociaux débiteurs aux comptables du Trésor, […]
Lire la suite…En effet, les comptables du Tresor, charges du mouvement de ces creances, rencontrent des difficultes pour obtenir des renseignements sur la situation des debiteurs, aupres des organismes de securite sociale, qui se retranchent derriere l'article 76 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. […] L'article L. 115-1 du code de la securite sociale prevoit que les organismes de securite sociale communiquent les informations qu'ils detiennent relatives a l'etat civil ou au domicile des assures sociaux debiteurs aux comptables du Tresor, charges du recouvrement des creances hospitalieres. Ces renseignements sont parfois insuffisants pour proceder au recouvrement de la creance.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 38-07-01 […] Ils soutiennent que le motif de la décision attaquée est erroné dès lors que M. Z, compagnon de M me X, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, est en situation régulière sur le territoire français, conformément aux dispositions des articles L. 115-1 à L. 115-8 et D. 115-1 et D. 115-2 du code de la sécurité sociale.
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu l'article L. 115-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
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3. CNIL, Délibération du 17 décembre 1996, n° 96-112
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu les articles L. 81, L. 83 à L. 95, R. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales ; Vu l'article L. 115-1 du Code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu l'article 90 de la loi de finances pour 1987 ;
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. - L'article L.115-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les organismes de sécurité sociale communiquent les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil ou au domicile des assurés sociaux débiteurs aux comptables du Trésor, chargés du recouvrement des créances hospitalières. Ces renseignements sont parfois insuffisants pour procéder au recouvrement de la créance.
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