Article L115-2 du Code de la sécurité sociale

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Version19/12/2003
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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 77 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11

Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d'un service public peuvent recueillir auprès des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale des informations sur un de leurs ressortissants, après l'en avoir informé et aux seules fins d'apprécier sa situation pour l'accès à des prestations et avantages sociaux qu'ils servent.
La nature des informations et les conditions de cette communication sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

Les recherches prévues au deuxième alinéa du présent B peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues à l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, à l'article 1649 A du code général des impôts et aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale. […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 8 décembre 2009

Ainsi, l'article L. 861-9 du code de la sécurité sociale prévoit des échanges d'informations avec les organismes d'indemnisation du chômage. Il a été demandé aux caisses, par circulaire du 17 décembre 1999, d'axer les contrôles avec les organismes d'indemnisation du chômage, les autres organismes de sécurité sociale (en application de l'art. L. 115-2 du code de la sécurité sociale) et l'administration fiscale (en application de l'art. L. 152 du livre des procédures fiscales). […] L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale), […]

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M. Perben Dominique · Questions parlementaires · 20 janvier 2009

Ainsi, l'article L. 861-9 du code de la sécurité sociale prévoit des échanges d'informations avec les organismes d'indemnisation du chômage. Il a été demandé aux caisses, par circulaire du 17 décembre 1999, d'axer les contrôles avec les organismes d'indemnisation du chômage, les autres organismes de sécurité sociale (en application de l'art. L. 115-2 du code de la sécurité sociale) et l'administration fiscale (en application de l'art. L. 152 du livre des procédures fiscales). […] L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale), […]

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Décisions19


1CNIL, Délibération du 7 janvier 1992, n° 92-002

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 115-2 et L. 381-1 et suivants ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Caisse Nationale des Allocations Familiales ;

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  • Assurance maladie·
  • Affiliation·
  • Acte réglementaire·
  • Fichier·
  • Bénéficiaire·
  • Attribution·
  • Allocations familiales·
  • Travailleur salarié·
  • Information·
  • Cotisations

2CNIL, Délibération du 10 mai 1994, n° 94-036

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet pris pour son application ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre III du livre VI et les articles L. 115-2, R. 115-1, L. 243-14 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article R. 631-2 de ce même code ; Vu l'article 226-13 du nouveau code pénal relatif à l'atteinte au secret professionnel ;

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  • Service national·
  • Assurance vieillesse·
  • Contentieux·
  • Traitement·
  • Acte réglementaire·
  • Artisan·
  • Sécurité sociale·
  • Informatique·
  • Commission nationale·
  • Information

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 26 septembre 2023, n° 21/03801
Infirmation partielle

[…] C'est notamment le cas du Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), que les organismes visés aux articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale ont été autorisés à utiliser dans le seul exercice de leur mission (article L. 115-2 du code de la sécurité sociale), du répertoire inter-régime des bénéficiaires de l'assurance maladie (RNIAM) (article L. 161-32 du code de la sécurité sociale), ou encore des systèmes nationaux de traitement de données médicales (article L. 161-29 du code de la sécurité sociale).

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  • Assurance maladie·
  • Contrôle·
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  • Notification·
  • Traitement de données·
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  • Sécurité sociale·
  • Santé·
  • Recours
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