Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L124-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 101
Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté interministériel.
Commentaires • 21
[…] 3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics : «I. – Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale : « Les travaux, les fournitures, […]
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[…] 2 - Selon l'article L.124-4 du code de la sécurité sociale, “les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents de travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marché de l'Etat”.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 14 septembre 2015, n° 14/09407
[…] Le 04 décembre 2006, la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD EST a confié à la SAS SODEXO la gérance de son restaurant d'entreprise. […] L'article L124-4 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, […]
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