Article L130-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L124-6
Article L131-1-1
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires54

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3Assurance chômage : le grand bouleversement (I)
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Le seuil de 11 salariés s'apprécie conformément à l'article L.130-1 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi Pacte du 22 mai 2019 (39) . […]

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Décisions7

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 3 janvier 2023, n° 22/01357Infirmation

[…] 1 ° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, […] lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L . 133-11 du code du tourisme ; […] l'URSSAF continue de soutenir à hauteur d'appel que la société intimée serait passée d'un effectif nul à une masse salariale de plus de 10 salariés au 01 janvier 2013. […] puisque renvoyant actuellement aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de sécurité sociale pour l'appréciation du […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 15 novembre 2022, n° 19/12175Infirmation partielle

[…] d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. […] Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Lyon, 24 juillet 2009, n° 08/06832Confirmation

[…] En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale autorise une union de recouvrement à déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. […] Rien ne démontre que cette différence résulte de l'application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le montant des cotisations et des assiettes sociales est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche, la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

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