Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural et de la pêche maritime est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Le seuil de 11 salariés s'apprécie conformément à l'article L.130-1 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi Pacte du 22 mai 2019 (39) . […]
Lire la suite…[…] 1 ° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, […] lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L . 133-11 du code du tourisme ; […] l'URSSAF continue de soutenir à hauteur d'appel que la société intimée serait passée d'un effectif nul à une masse salariale de plus de 10 salariés au 01 janvier 2013. […] puisque renvoyant actuellement aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de sécurité sociale pour l'appréciation du […]
[…] d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. […] Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
[…] En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale autorise une union de recouvrement à déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. […] Rien ne démontre que cette différence résulte de l'application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le montant des cotisations et des assiettes sociales est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche, la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.