Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite
Article L130-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 58 (V) JORF 5 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 44
Néanmoins, la condition de durée minimale d'activité est relevée à 910 heures travaillées (130 jours travaillés) au cours des 24 derniers mois. […] Le seuil de 11 salariés s'apprécie conformément à l'article L.130-1 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi Pacte du 22 mai 2019 (39) . Ceci pourrait avoir l'effet pervers de décourager les embauches faisant passer le seuil, l'employeur cantonnant son effectif à 10 salariés afin de ne pas tomber sous le joug du dispositif, ce qui constituerait donc un frein à la croissance de ces entreprises.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] Rien ne démontre que cette différence résulte de l'application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le montant des cotisations et des assiettes sociales est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche, la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019, Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises
[…] 6. Le 1° du paragraphe I de l'article 11 insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 130-1 qui précise que, pour l'application de ce code, l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Le paragraphe II de cet article L. 130-1 prévoit cependant que, par exception, le franchissement à la hausse de ce seuil n'est pris en compte que lorsque ce dernier a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse de ce seuil est, lui, pris en compte dès la première année.
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