Article L130-1 du Code de la sécurité sociale

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Version03/07/1998
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Version29/12/2001
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001

Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
2 textes citent l'article

Commentaires44


EFL Actualités · 20 décembre 2019

Patrick Berjaud, Thomas Yturbe · K Pratique · 25 novembre 2019

Néanmoins, la condition de durée minimale d'activité est relevée à 910 heures travaillées (130 jours travaillés) au cours des 24 derniers mois. […] Le seuil de 11 salariés s'apprécie conformément à l'article L.130-1 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi Pacte du 22 mai 2019 (39) . Ceci pourrait avoir l'effet pervers de décourager les embauches faisant passer le seuil, l'employeur cantonnant son effectif à 10 salariés afin de ne pas tomber sous le joug du dispositif, ce qui constituerait donc un frein à la croissance de ces entreprises.

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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 septembre 2021, n° 19/02660
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Lyon, 24 juillet 2009, n° 08/06832
Confirmation

[…] Rien ne démontre que cette différence résulte de l'application des dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le montant des cotisations et des assiettes sociales est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche, la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019, Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises
Non conformité

[…] 6. Le 1° du paragraphe I de l'article 11 insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 130-1 qui précise que, pour l'application de ce code, l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Le paragraphe II de cet article L. 130-1 prévoit cependant que, par exception, le franchissement à la hausse de ce seuil n'est pris en compte que lorsque ce dernier a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse de ce seuil est, lui, pris en compte dès la première année.

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