Article L131-6 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 22 (V)

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.

II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt sur le revenu des sommes suivantes :

1° Les exonérations fiscales ;

2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;

3° Les reports déficitaires ;

4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;

5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;

6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l'article 154 bis du même code.

III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :

1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;

2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;

3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4°.

IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :

1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ;

2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.

V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 15 mai 2022
100 textes citent l'article

Commentaires201


1Assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçus par un travailleur indépendant via une société interposée ?
www.bignonlebray.com · 6 mars 2024

La Cour de cassation se fonde sur l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, selon lequel les dividendes et intérêts de compte courant d'associés perçus par les travailleurs indépendants, exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, sont inclus dans l'assiette des cotisations sociales pour leur fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant […]

 Lire la suite…

2Modalités D'Assujettissement Aux Cotisations Sociales De Certains Entrepreneurs Indépendants
M. Jean-Claude Anglars, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aveyron · Questions parlementaires · 15 février 2024

Cet arrêt contrevient donc aux dispositions définies par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il est donc primordial que l'administration précise la portée de cet arrêt. Il apparaît que les juristes et la doctrine estiment unanimement que cette décision d'espèce ne saurait faire jurisprudence. Il lui demande donc quelle interprétation doit être faite de cet arrêt et s'il est envisagé qu'elle soit insérée dans le bulletin officiel de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

3SPFPL de pharmacie (partie III) : un remède nécessaire en 2024 ?
Village Justice · 4 janvier 2024

[…] Cet arrêt apparaît critiquable car contraire à la lettre de l'article L 131-6 du CSS puisque les dividendes en question ne sont nullement « perçus par le travailleur indépendant » mais par une personne morale autonome […] Enfin, un amendement (n°3313) au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (n°1682) présenté par le Gouvernement prévoit notamment une réécriture complète des articles L131-4 et -6 du CSS qui définissent l'assiette des cotisations sociales des TNS.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
Confirmation

[…] L'article L 642-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

 Lire la suite…
  • Assurance vieillesse·
  • Cotisations·
  • Prévoyance·
  • Sécurité sociale·
  • Activité non salariée·
  • Contrainte·
  • Salariée·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Titre

2Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2006, n° 05/03298
Infirmation partielle

[…] Attendu, selon l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale, que les cotisations des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que, conformément à l'article R. 242-16 du même code, lorsque les assurés débutent leur activité, leur cotisation provisionnelle est calculée sur une base forfaitaire définie par ce texte, et fait l'objet d'une régularisation lorsque les revenus de l'année concernée sont définitivement connus ; que la cessation d'activité met fin à l'obligation de cotiser ;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Pénalité·
  • Retard·
  • Calcul·
  • Chevreau·
  • Assujettissement·
  • Travailleur indépendant

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00305
Infirmation

[…] Au cas particulier, les mises en demeure notifiées à Y X les 10 février et 6 décembre 2004 mentionnaient, pour chacune des périodes, le montant des cotisations appelées, leur nature (maladie, régime de base) et celui des majorations, ce qui est suffisant: ces cotisations étant assises sur un revenu professionnel 2: Articles L. 131-6 et L.612-4 du code de la sécurité sociale (avant déductions) qu'il est censé connaître, auquel s'applique des taux et dont les modalités d'applications étaient déterminées par les articles D.612-1 et suivants du même Code; les exigences ci dessus rappelées ont donc été respectées; — Sur la contrainte:

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • La réunion·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Maladie·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Travailleur non salarié·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires75

I. – L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. » ; 2° Au II : a) Les deux premiers alinéas sont … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 134-1 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion