Article L131-6-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 5 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 36 (V) JORF 5 août 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée.
Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.
Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité.
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Entrée en vigueur le 5 août 2003
Sortie de vigueur le 20 décembre 2003
16 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 3 février 2021

Sont en effet soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement instituée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général : d'une part, en vertu de l'article L. 136-2 de ce code, les traitements, […]

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Mme Alexandra Valetta Ardisson · Questions parlementaires · 28 mai 2019

L'article L.131-6-1 du code de la sécurité sociale permet aux travailleurs indépendants non agricoles dans leur première année d'exercice de demander aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales un report pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales. […]

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BOFiP · 1er juin 2018

Conformément au I de l'article L. 133-6-8 du CSS, la renonciation au régime micro-social est adressée aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du CSS et à l'article L. 752-4 du CSS au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime micro-social doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois […] ">article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (CSS). […] D. 131-5-1).

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Décisions99


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
Confirmation

[…] L'article L 642-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 30 janvier 2020, n° 19/00229
Confirmation

[…] Aux termes des articles L. 162-9 et L. 162-14-1-5 du code de la sécurité sociale, la cotisation d'assurance maladie est assise sur le revenu tiré de l'activité professionnelle exercée dans le cadre de la convention nationale conclue entre l'union nationale des caisses d'assurance maladie et les professionnels de santé, la notion de 'revenu' ayant ensuite été étendue à d'autres activités. Depuis le 1 er janvier 2014, la cotisation est calculée conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation peut, quant à elle, être acquittée en quatre versements si le cotisant le sollicite. Rien, dans le présent dossier, ne permet de considérer que M. Y ait demandé à bénéficier de cette mesure.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 janvier 2021, n° 19/11028
Infirmation

[…] Sur le fond, l'URSSAF rappelle les règles de calcul des cotisations en visant notamment les articles L.131-6, L.131-6-1, R.131-1, R.131-5 et L.131-3 du Code de la sécurité sociale. Elle reprend en détail le calcul opéré pour chacune des années 2014, 2015 et 2016, en précisant que les cotisations ont d'abord été calculées sur les revenus N-2, puis calculés sur les revenus réels de l'année N pour 2014 et 2015 et qu'elles ont d'abord été calculées sur la base d'une taxation d'office avant d'être calculées sur la base des revenus 2016 transmis par la DGFIP, pour 2016.

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