Article L131-8 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 163 (V)

Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :

-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 55,57 % ;

-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 15,80 % ;

-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 23,55 % ;

-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 5,08 % ;

2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ;

b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ;

3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :

a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;

-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;

b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :

-4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;

-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;

-2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;

-1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;

-1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;

-0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;

c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;

d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;

e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;

f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;

3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :

a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;

c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ;

3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;

b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

7° Le produit de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;

b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %

8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.

Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie, au titre :

a) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;

b) Du financement du fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;

c) A hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;

9° Une fraction de 28,57 %, minorée d'un montant de 2,6 milliards d'euros en 2024, de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,39 points ;

b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points, le montant correspondant étant minoré de 2,6 milliards d'euros en 2024.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024
37 textes citent l'article

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 10 août 2020

[…] « B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. […] Article 3 I. – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 3° est ainsi modifié : a) Au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 octobre 2019

Gilbert A., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale (CSS). […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 novembre 2015, 14-21.385, Inédit
Rejet

[…] qu'en déniant aux cotisations salariales de retraite et de prévoyance prises en charge par la société Total en faveur des salariés préretraités tout caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2, L. 136-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; […] Par ailleurs, l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il est institué à la charge des employeurs occupant au moins neuf salariés, et au profit du fonds institué à l'article L.131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1 er janvier 1996, […]

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2Tribunal de commerce de Grenoble, 28 novembre 2016, n° 2014J00421

[…] 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1. […] à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. […] invalidité et décès sont en outre constituées par : 1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, […] Que la cour de cassation par deux arrêts du 19 décembre 2013 et du 10 juillet 2014 a jugé que l'URSSAF ne pouvait refuser le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L.241-2 du code de la sécurité sociale au motif que la garantie prévoyance complémentaire ne définissait pas les cadres en référence à la convention AGIRC.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000
Non conformité

[…] Considérant que cet article insère, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre Ier quater intitulé : « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » ; que ce nouveau chapitre comprend les articles L. 131-8 à L. 131-11 ; que l'article L. 131-8 crée le fonds précité, lequel est un établissement public administratif, et en définit la mission qui est de « compenser le coût, […]

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Cet article met en œuvre une des mesures phare du programme présidentiel en matière de distribution de pouvoir d'achat. Elle permet un allégement sans précédent des prélèvements sur les revenus d'activité en supprimant le paiement de certaines cotisations sociales dues par les actifs. Pour les travailleurs salariés, la mesure voulue par le Gouvernement vise à supprimer le paiement de la cotisation salariale d'assurance maladie (0,75 %) ainsi que dispenser du paiement des contributions d'assurance chômage (2,40 %), soit une baisse de prélèvements équivalente à 3,15 % de la rémunération … Lire la suite…
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2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
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