Article L131-8 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 54

I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.

II.-Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

1° La taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;

2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;

3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;

4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;

5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;

6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;

7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;

8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;

9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret ;

10° Une fraction égale à 10,26 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;

11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du même code.

III.-1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :

1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.

Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.

Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.

2.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent III conformément à l'arrêté mentionné au 1.

3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

IV. Abrogé

V.-Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
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Commentaires15


2Voici les textes des lois relatives à la dette sociale et à l’autonomie
blog.landot-avocats.net · 10 août 2020

[…] « B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. […] Article 3 I. – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 3° est ainsi modifié : a) Au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

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3Commentaire de la décision n° 2019-806 QPC du 4 octobre 2019, M. Gilbert A. [Taux dérogatoires des cotisations sociales des assurés sociaux non domiciliés…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 octobre 2019

Gilbert A., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale (CSS). […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 novembre 2015, 14-21.385, Inédit
Rejet

[…] qu'en déniant aux cotisations salariales de retraite et de prévoyance prises en charge par la société Total en faveur des salariés préretraités tout caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2, L. 136-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; […] Par ailleurs, l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il est institué à la charge des employeurs occupant au moins neuf salariés, et au profit du fonds institué à l'article L.131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1 er janvier 1996, […]

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2Tribunal de commerce de Grenoble, 28 novembre 2016, n° 2014J00421

[…] 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1. […] à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. […] invalidité et décès sont en outre constituées par : 1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, […] Que la cour de cassation par deux arrêts du 19 décembre 2013 et du 10 juillet 2014 a jugé que l'URSSAF ne pouvait refuser le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L.241-2 du code de la sécurité sociale au motif que la garantie prévoyance complémentaire ne définissait pas les cadres en référence à la convention AGIRC.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000
Non conformité

[…] Considérant que cet article insère, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre Ier quater intitulé : « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » ; que ce nouveau chapitre comprend les articles L. 131-8 à L. 131-11 ; que l'article L. 131-8 crée le fonds précité, lequel est un établissement public administratif, et en définit la mission qui est de « compenser le coût, […]

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Cet article met en œuvre une des mesures phare du programme présidentiel en matière de distribution de pouvoir d'achat. Elle permet un allégement sans précédent des prélèvements sur les revenus d'activité en supprimant le paiement de certaines cotisations sociales dues par les actifs. Pour les travailleurs salariés, la mesure voulue par le Gouvernement vise à supprimer le paiement de la cotisation salariale d'assurance maladie (0,75 %) ainsi que dispenser du paiement des contributions d'assurance chômage (2,40 %), soit une baisse de prélèvements équivalente à 3,15 % de la rémunération … Lire la suite…
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