Article L131-9 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L131-7-1 (T), Code de la sécurité sociale. - art. L131-7-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)

Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1. Ces taux particuliers sont également applicables aux personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1 exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées aux IV et V de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article (1).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023
39 textes citent l'article

Commentaires54


www.petrel-associes.com · 16 janvier 2024

[…] Il est ajouté que les modalités de neutralisation des franchissements de seuils prévues au II de l'article L 130-1 du Code de la Sécurité Sociale ne s'appliquent pas. […] cotisation d'assurance maladie prévue au L […] 131-9 du Code de la Sécurité Sociale,

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Décisions37


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 mai 2014, 360357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu du IV de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, les redevances mentionnées à l'article L. 7123-6 du code du travail sont soumises à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. La première et la troisième phrases du second alinéa de l'article L. 131-9 du même code, également modifié par l'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, qui n'ont pas été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, disposent que : « Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, […]

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  • Redevance·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Circulaire·
  • Agence·
  • Syndicat·
  • Enregistrement·
  • Résidence fiscale·
  • Exploitation·
  • Artistes

2Conseil d'État, 8ème chambre, 29 décembre 2020, 446024, Inédit au recueil Lebon

[…] M. A… soutient que les dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 1° bis de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, […] tandis que le titulaire des même pensions, s'il est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen autre que la France, n'est redevable que des cotisations sociales aux taux majoré définies à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale à raison de ses seules pensions de retraite de source française, […]

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  • Contribution sociale généralisée·
  • Conseil constitutionnel·
  • Action sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Charge publique·
  • Dette·
  • Remboursement·
  • Autonomie·
  • Conseil d'etat·
  • Additionnelle

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 décembre 2019, n° 18NC00587
Annulation

[…] 6. M me D fait grief aux dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la 1 re phrase de l'article 19 de l'ordonnance ci-dessus visée du 24 janvier 1996 et du 1° bis de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, instituant les taux, respectivement, de la CSG, de la CRDS et de la CASA auxquelles sont soumis les pensionnés résidents français, de méconnaître le principe garanti par les articles 1 er , 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que les pensionnés non-résidents sont soumis en vertu de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale à des cotisations moins élevées.

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  • Union européenne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Etats membres·
  • Sécurité sociale·
  • Constitutionnalité·
  • Contribution·
  • Pension de retraite·
  • Question·
  • Vieillesse·
  • Justice administrative
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Documents parlementaires354

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 3 – Disposition fixant la dotation au FMESPP, au FIVA, de la contribution au titre du dispositif de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente et modifiant les recettes affectées au Fonds CMU-C ................ 6 Article 4 – Rétablissement de l'obligation de téléréglement de la C3S, fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle et suppression de la contribution supplémentaire à la C3S ................................................................ 11 Article 7 – Mesures de pouvoir d'achat en faveur des actifs … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 134-1 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes … Lire la suite…
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