Article L131-10 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2000

Modifié par : Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 16 I, IV, VI, VII A JORF 24 décembre 2000

Les recettes du fonds sont constituées par :
1° Une fraction égale à 97 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;
2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
3° La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
5° La taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;
5° bis Une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;
6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;
7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
5 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 septembre 2018

L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Considérant qu'en soumettant à un régime dérogatoire de taux de cotisations certains des assurés d'un régime français d'assurance maladie, la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale crée une rupture d'égalité entre les assurés d'un même régime qui ne repose pas sur une différence de situation en lien avec l'objet de la contribution sociale ; que, par suite, les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juin 2018

Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale ........ 10 - Article L. 723-3 ................................................................................................................................. 10 6. […] Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 39 A l'article L. 723-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, les mots: « du régime vieillesse spécial de la profession » sont remplacés par les mots: « du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français » 7. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2017

Considérant qu'en soumettant à un régime dérogatoire de taux de cotisations certains des assurés d'un régime français d'assurance maladie, la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale crée une rupture d'égalité entre les assurés d'un même régime qui ne repose pas sur une différence de situation en lien avec l'objet de la contribution sociale ; que, par suite, les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ; […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000
Non conformité

[…] Considérant que cet article insère, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre Ier quater intitulé : « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » ; que ce nouveau chapitre comprend les articles L. 131-8 à L. 131-11 ; que l'article L. 131-8 crée le fonds précité, lequel est un établissement public administratif, et en définit la mission qui est de « compenser le coût, pour la sécurité sociale, des exonérations de cotisations patronales aux régimes de base de sécurité sociale » ; que les articles L. 131-9 et L. 131-10 énumèrent, respectivement, les dépenses et les recettes de ce nouveau fonds ; […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2002
Non conformité

[…] 26. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 131-7 à L. 131-10 du code de la sécurité sociale applicables à l'année 2000 que la créance détenue, au 31 décembre 2000, par les régimes de sécurité sociale sur le fonds créé par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale constituait, par la volonté même du législateur, un élément du patrimoine de ces régimes ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Non conformité

[…] Considérant que l'article 1 er a pour objet d'instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale ; qu'à cette fin, le paragraphe I de l'article 1 er rétablit un chapitre Ier quater, comprenant un article L. 131-10, dans le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ; que cet article L. 131-10 prévoit une réduction dégressive des cotisations à la charge des travailleurs salariés au titre des assurances sociales qui sont assises sur les gains et rémunérations n'excédant pas 1,3 fois le salaire minimum de croissance ; […]

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