Article L132-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version07/07/2001
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Version24/12/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1172 du 31 décembre 1982 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans les limites fixées chaque année par les lois de finances, l'Etat rembourse aux organismes gérant un régime légal de sécurité sociale les dépenses qu'ils supportent au titre de la part garantie des frais exposés par les assurés sociaux à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse effectuées dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 7 juillet 2001
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Décisions79


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01920
Confirmation

[…] — que les cotisations réclamées par la CARMF relèvent pour l'essentiel des régimes professionnels conventionnels qui échappent à la solidarité nationale et à la compensation inter régimes définie par l'article L.132-1 du code de la Sécurité Sociale ;

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  • Signification·
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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 27 mars 2024, n° 2200205
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre magistrat statuant seul, 20 juin 2023, n° 2200533
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […]

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