Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations / Section 3 : Dispositions diverses
Article L133-4 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 9 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 121
[…] Durée du placement hors convention Elle est laissée à l'appréciation du Directeur de la caisse mais elle ne peut excéder une durée de 5 ans. […] Oui, cette procédure ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indu initiée sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. Quelles sont les voies de recours? Les décisions prises en matière de déconventionnement relèvent de la compétence des juridictions administratives et peuvent donc faire l'objet d'un recours en première instance devant le tribunal administratif idoine.
Lire la suite…L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale : […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 8 mars 2019, n° 16/00751
[…] Par décision du 11 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] ( ci- après la caisse ) a notifié à M. [U] ses observations au sujet des anomalies relevées par ses agents et la créance en résultant sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale d'un montant de 9 814,09 €.
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L'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixe les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale. […] #8217;article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu'ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. […] ;le (…) était soumis à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, il convient en conséquence de rechercher si celui-ci a usé de moyens traduisant la mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique, telle que des auditions. »[6]
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