Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité) / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L134-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la Société nationale des chemins de fer français continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. La caisse de prévoyance assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, […] avec celles de l'article L. 134-3 de ce même code, […]
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[…] Les avantages en nature constituent un élément de rémunération devant, au même titre que le salaire, donner lieu à cotisations. Aux termes de l'article L. 134-3 du Code de la sécurité sociale « la part contributive de l'employeur dans les titres restaurants est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions » prévues par l'administration fiscale. L'exclusion de l'assiette des cotisations de la participation patronale à l'acquisition des titres est admise à concurrence de montants fixés par la loi.
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 21 janvier 2009, 07PA04937, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'aide sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article L. 245-8 dudit code : « Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de l'allocation prévue à l'article L. 245-1 » ; […]
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