Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Compensation / Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité) / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L134-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 16 () JORF 23 décembre 1997
La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins atteints de maladie en cours de navigation, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
Commentaires • 8
En effet, l'article 4 du projet de loi n° 463 (Sénat, 2017-2018) de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, prévoit qu'en matière de sécurité sociale et d'aide sociale, la représentation par avocat deviendra obligatoire pour les appels formés à compter du 1er janvier 2019, […] en effet, de permettre au justiciable, le cas échéant assisté ou représenté dans des conditions souples définies aux articles L. 142-9 du code de la sécurité sociale et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, de faire valoir ses arguments et verser aux débats les pièces utiles au soutien de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une autorité administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] et qu'elle n'avait pas respecté la règle des rapports de bonne foi entre les organismes et les praticiens, le Tribunal a violé l'article 134-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 3, 5 et 11 de l'arrêté du 27 mars 1972, […] alors, d'autre part, qu'en énonçant que le remboursement aux assurés sociaux des actes ainsi cotés par les cardiologues constituait la confirmation par la Caisse primaire de son accord sur l'utilisation de cette cotation, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 27 mars 1972, portant nomenclature ; et alors, […]
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[…] et qu'elle n'avait pas respecté la règle des rapports de bonne foi entre les organismes et les praticiens, le Tribunal a violé l'article 134-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 3, 5 et 11 de l'arrêté du 27 mars 1972, […] alors, d'autre part, qu'en énonçant que le remboursement aux assurés sociaux des actes ainsi cotés par les cardiologues constituait la confirmation par la Caisse primaire de son accord sur l'utilisation de cette cotation, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 27 mars 1972, portant nomenclature ; et alors, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-10.933, Inédit
[…] et qu'elle n'avait pas respecté la règle des rapports de bonne foi entre les organismes et les praticiens, le Tribunal a violé l'article 134-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 3, 5 et 11 de l'arrêté du 27 mars 1972, […] alors, d'autre part, qu'en énonçant que le remboursement aux assurés sociaux des actes ainsi cotés par les cardiologues constituait la confirmation par la Caisse primaire de son accord sur l'utilisation de cette cotation, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 27 mars 1972, portant nomenclature ; et alors, […]
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Il s'agit, en effet, de permettre au justiciable, le cas échéant assisté ou représenté dans des conditions souples définies aux articles L. 142-9 du code de la sécurité sociale et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, de faire valoir ses arguments et verser aux débats les pièces utiles au soutien de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une autorité administrative. En revanche, en appel, le litige doit se concentrer sur les questions de droit.
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