Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Relations inter-régimes / Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité) / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L134-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 30
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et à la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et retraités relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des mineurs et des agents de la Régie autonome des transports parisiens.
La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
Commentaires • 8
En effet, l'article 4 du projet de loi n° 463 (Sénat, 2017-2018) de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, prévoit qu'en matière de sécurité sociale et d'aide sociale, la représentation par avocat deviendra obligatoire pour les appels formés à compter du 1er janvier 2019, […] en effet, de permettre au justiciable, le cas échéant assisté ou représenté dans des conditions souples définies aux articles L. 142-9 du code de la sécurité sociale et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, de faire valoir ses arguments et verser aux débats les pièces utiles au soutien de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une autorité administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] et qu'elle n'avait pas respecté la règle des rapports de bonne foi entre les organismes et les praticiens, le Tribunal a violé l'article 134-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 3, 5 et 11 de l'arrêté du 27 mars 1972, […] alors, d'autre part, qu'en énonçant que le remboursement aux assurés sociaux des actes ainsi cotés par les cardiologues constituait la confirmation par la Caisse primaire de son accord sur l'utilisation de cette cotation, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 27 mars 1972, portant nomenclature ; et alors, […]
Lire la suite…- Nomenclature·
- Acte·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Journal officiel·
- Côte·
- Radiation ionisante·
- Référendaire·
- Assurances·
- Médecin
[…] et qu'elle n'avait pas respecté la règle des rapports de bonne foi entre les organismes et les praticiens, le Tribunal a violé l'article 134-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 3, 5 et 11 de l'arrêté du 27 mars 1972, […] alors, d'autre part, qu'en énonçant que le remboursement aux assurés sociaux des actes ainsi cotés par les cardiologues constituait la confirmation par la Caisse primaire de son accord sur l'utilisation de cette cotation, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 27 mars 1972, portant nomenclature ; et alors, […]
Lire la suite…- Nomenclature·
- Acte·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Journal officiel·
- Côte·
- Radiation ionisante·
- Référendaire·
- Assurances·
- Église
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-10.933, Inédit
[…] et qu'elle n'avait pas respecté la règle des rapports de bonne foi entre les organismes et les praticiens, le Tribunal a violé l'article 134-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2, 3, 5 et 11 de l'arrêté du 27 mars 1972, […] alors, d'autre part, qu'en énonçant que le remboursement aux assurés sociaux des actes ainsi cotés par les cardiologues constituait la confirmation par la Caisse primaire de son accord sur l'utilisation de cette cotation, le Tribunal a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 27 mars 1972, portant nomenclature ; et alors, […]
Lire la suite…- Nomenclature·
- Acte·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Journal officiel·
- Côte·
- Radiation ionisante·
- Référendaire·
- Assurances·
- Médecin
Il s'agit, en effet, de permettre au justiciable, le cas échéant assisté ou représenté dans des conditions souples définies aux articles L. 142-9 du code de la sécurité sociale et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, de faire valoir ses arguments et verser aux débats les pièces utiles au soutien de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une autorité administrative. En revanche, en appel, le litige doit se concentrer sur les questions de droit.
Lire la suite…