Article L134-6 du Code de la sécurité sociale

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Version23/07/1993
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Version01/01/2014
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-1529 1962-12-22 art. 9 I al. 1, al. 3, al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L721-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 9 () JORF 23 juillet 1993

Nonobstant toutes dispositions contraires, l'ensemble des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés du régime agricole ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations sont retracées dans les comptes des caisses nationales du régime général, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve du maintien de la gestion des régimes sociaux agricoles par les caisses de la mutualité sociale agricole.
Cette mesure ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.
Les ressources affectées aux prestations familiales servies aux salariés agricoles sont constituées par :
1°) une fraction, déterminée chaque année par voie réglementaire, des cotisations fixées à l'article 1062 du code rural destinées au service des prestations légales ;
2°) les versements du fonds national de surcompensation des prestations familiales au titre des salariés agricoles.
Les ressources affectées aux assurances sociales des salariés agricoles s'entendent de :
1°) la fraction des cotisations mentionnées à l'article 1031 du code rural destinée au service des prestations légales ;
2°) les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 ainsi que les contributions du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 septembre 2022, n° 20/02867
Infirmation

[…] Selon l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, applicable au litige, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département. Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Aide·
  • Compensation·
  • Prestation·
  • Personnes·
  • Tarifs·
  • Commission départementale·
  • Handicap·
  • Action sociale·
  • Conseil de famille

2Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2014, n° 1402859
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-A-et-Miquelon, […] en nature ou en espèces. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : « (…) Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Handicap·
  • Prestation·
  • Juge des référés·
  • Compensation·
  • Commission départementale·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Service universel·
  • Référé

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2015, n° 1502887

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité social ou à Saint-Y-et-Miquelon, […] les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : « Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, […]

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  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Tierce personne·
  • Compensation·
  • Prestation·
  • Action sociale·
  • Juridiction administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret
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