Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Relations inter-régimes / Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles / Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales
Article L134-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 9 () JORF 23 juillet 1993
Cette mesure ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.
Les ressources affectées aux prestations familiales servies aux salariés agricoles sont constituées par :
1°) une fraction, déterminée chaque année par voie réglementaire, des cotisations fixées à l'article 1062 du code rural destinées au service des prestations légales ;
2°) les versements du fonds national de surcompensation des prestations familiales au titre des salariés agricoles.
Les ressources affectées aux assurances sociales des salariés agricoles s'entendent de :
1°) la fraction des cotisations mentionnées à l'article 1031 du code rural destinée au service des prestations légales ;
2°) les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 ainsi que les contributions du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
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Décisions • 6
[…] Selon l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, applicable au litige, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département. Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-A-et-Miquelon, […] en nature ou en espèces. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : « (…) Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2015, n° 1502887
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité social ou à Saint-Y-et-Miquelon, […] les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : « Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, […]
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