Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Relations inter-régimes / Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
Article L134-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)
Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d'assurance des marins prévu par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
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[…] Selon l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, applicable au litige, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département. Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-A-et-Miquelon, […] en nature ou en espèces. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : « (…) Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2015, n° 1502887
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité social ou à Saint-Y-et-Miquelon, […] les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : « Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, […]
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