Article L134-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/07/1993
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Version01/01/2014
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-1529 1962-12-22 art. 9 I al. 1, al. 3, al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L721-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d'assurance des marins prévu par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 septembre 2022, n° 20/02867
Infirmation

[…] Selon l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, applicable au litige, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département. Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Aide·
  • Compensation·
  • Prestation·
  • Personnes·
  • Tarifs·
  • Commission départementale·
  • Handicap·
  • Action sociale·
  • Conseil de famille

2Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2014, n° 1402859
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. ― Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-A-et-Miquelon, […] en nature ou en espèces. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : « (…) Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Handicap·
  • Prestation·
  • Juge des référés·
  • Compensation·
  • Commission départementale·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Service universel·
  • Référé

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2015, n° 1502887

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité social ou à Saint-Y-et-Miquelon, […] les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : « Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, […]

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  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Tierce personne·
  • Compensation·
  • Prestation·
  • Action sociale·
  • Juridiction administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret
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Documents parlementaires62

Cet article met en œuvre une des mesures phare du programme présidentiel en matière de distribution de pouvoir d'achat. Elle permet un allégement sans précédent des prélèvements sur les revenus d'activité en supprimant le paiement de certaines cotisations sociales dues par les actifs. Pour les travailleurs salariés, la mesure voulue par le Gouvernement vise à supprimer le paiement de la cotisation salariale d'assurance maladie (0,75 %) ainsi que dispenser du paiement des contributions d'assurance chômage (2,40 %), soit une baisse de prélèvements équivalente à 3,15 % de la rémunération … Lire la suite…
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