Article L135-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994
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Version27/12/1998
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Version19/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L135-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L135-4 (T), Code de la sécurité sociale. - art. L135-4 (VT)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 19 décembre 2003

Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2003

Commentaires3


M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur son intention de modifier l'article L. 135-5 du code de la sécurité sociale qui fixe les modes de calcul de la compensation inter-régimes au niveau de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 en abrogation du décret n° 82-1052 du 13 décembre 1982. […]

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M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Dans un souci de pérennité de ce régime, il lui demande de différer la modification de l'article L. 135.5 du code de la sécurité sociale et d'engager une concertation avec la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires afin de trouver une solution satisfaisante.

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M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement serait favorable de différer la modification de l'article 135-5 du code de la sécurité sociale afin de trouver une solution durable et équilibrée quant à de nouvelles ressources.Les règles de compensation bilatérale maladie entre le régime général et les régimes spéciaux visent à instaurer des mécanismes de solidarité permettant de neutraliser les écarts de situation démographique et les différences de paramètres réglementaires (cotisations et prestations) entre régimes.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 2005, 04-30.094, Inédit
Rejet

[…] 4 / que la CSG due sur les arrérages d'une pension d'invalidité est recouvrée au taux applicable pendant la période à laquelle ces arrérages se rapportent ; qu'en jugeant qu'il était indifférent que M. X… n'ait pas été assujetti à la CSG pour 2000, et en appliquant à des pensions dues au titre de l'année 2000, mais versée en 2001, le taux de CSG applicable pour l'année 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 135-5 III, L. 243-2 et R. 243-36 du Code de la sécurité sociale ;

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