Article L135-6 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L135-5 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L135-5 (T)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9

Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé " Fonds de réserve pour les retraites ", placé sous la tutelle de l'Etat.

Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.

Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ainsi que du fonds mentionné à l'article L. 135-1.

Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'au 1er janvier 2011. A compter de cette date et jusqu'en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre,2,1 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Le calendrier et les modalités de ces versements sont fixés par convention entre les deux établissements.

Le Fonds de réserve pour les retraites assure également la gestion financière d'une partie de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans l'annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter de 2020, dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le Fonds de réserve pour les retraites.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Sortie de vigueur le 22 janvier 2014
28 textes citent l'article

Commentaires15


1Voici les textes des lois relatives à la dette sociale et à l’autonomie
blog.landot-avocats.net · 10 août 2020

[…] « II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts […]

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2Dossier documentaire - Décision n° 2015-737 DC du 4 août 2016 -  Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2016

Considérant que l'article 44, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 4 juin 2009, modifie le code de la sécurité sociale pour changer la dénomination de l'École nationale supérieure de sécurité sociale ; 43. […] Considérant que l'article 23 modifie l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale afin d'étendre le périmètre de gestion de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy aux assurés sociaux relevant du régime social des indépendants ; 53. […]

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3Commentaire de la décision n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010  Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 décembre 2010

D'autre part, dans une réserve, il a souligné que les dispositions modifiant l'article 4 bis de l'ordonnance du 24 janvier 1996 devaient être lues en combinaison avec celles du premier alinéa du 2° du C du paragraphe I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale (CSS), qui prévoient que la LFSS « détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions 1 Décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, cons. 18

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Décisions14


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 4 avril 2019, 16VE03906, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes du 5 de l'article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année en litige : " Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, […] Aux termes du 2° de l'article 219 du même code : » ce taux est fixé à 15% pour les dividendes « et aux termes de l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : » III.-Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts ".

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Retenues à la source·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Dividende·
  • Impôt·
  • Etablissement public·
  • Retraite·
  • Exonérations

2Conseil constitutionnel, décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002
Non conformité

[…] Considérant que le I de l'article 33 affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale la totalité des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-33 ; que les recettes de ce compte sont constituées par le produit des redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ; que le II de l'article 33 modifie le mode de calcul de ces redevances ; qu'à cet effet, […]

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  • Loi de finances·
  • Conseil constitutionnel·
  • Sénateur·
  • Parlement·
  • Principe d'égalité·
  • Pierre·
  • Recette·
  • Député·
  • Défense nationale·
  • Projet de loi

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-11.285, Inédit
Rejet

[…] 1° / que selon l'article 93 du Traité CEE, […] AUX MOTIFS QUE la C3S, aujourd'hui régie par les articles L. 651-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, a été instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 pour compenser les pertes de ressources des régimes de protection sociale des membres des professions non salariées non agricoles ; que l'article L. 651-1 énonce qu'« il est institué au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1 ainsi qu'au profit du Fond de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, […]

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  • Directive·
  • Tva·
  • Chiffre d'affaires·
  • Contribution·
  • Additionnelle·
  • Harmonisation des législations·
  • Stade·
  • Système·
  • Etats membres·
  • Imposition
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Documents parlementaires294

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'article 1er prévoit un transfert de dette d'un montant global de 136 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ce transfert d'un montant significatif, organisé en plusieurs étapes adresse un signal clair sur l'apurement des déficits passés et de ceux qui résulteront de la crise sanitaire de 2020. Il permet à la CADES de s'endetter dès aujourd'hui sur l'étendue de sa durée de vie résiduelle et de bénéficier ainsi des conditions de financement actuelles à long terme. Cette reprise de dette de 136 milliards d'euros permettra ainsi de financer 31 … Lire la suite…
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