Article L135-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9

Les ressources du fonds sont constituées par :

1° Abrogé ;

2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;

4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

5° Abrogé ;

6° Abrogé

7° Abrogé ;

8° Abrogé ;

9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;

10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;

11° Abrogé.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
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Commentaires11


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 31 août 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 31 août 2012

leparticulier.lefigaro.fr · 9 octobre 2011
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 8 novembre 2016, n° 14/10684
Cour d'appel : Confirmation

[…] Antérieurement, ce texte renvoyait à l'article 2262 du code civil (prescription trentenaire) puis à l'article L 135-7 du code de la sécurité sociale (également trentenaire). […]

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  • Réserve spéciale·
  • Participation·
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  • Sociétés·
  • Droit local·
  • Délai·
  • Salaire·
  • Expert·
  • Salarié·
  • Contrats

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2018, n° 17/04327
Confirmation

[…] Ils exposent que la prescription quinquennale ne s'applique pas en l'espèce car un texte spécial, en l'occurrence l'article D.3324-37 du code du travail, prévoyant une prescription trentenaire par renvoi à l'article L.135-7 du code de la sécurité sociale, dérogerait aux dispositions de l'article 2224 du code civil, réduisant à cinq ans la prescription de droit commun applicable aux actions personnelles ou

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  • Participation·
  • Salarié·
  • Réserve spéciale·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Délai de prescription·
  • Titre·
  • Code civil·
  • Calcul·
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