Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
Article L135-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (V) JORF 18 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La gestion financière du fonds est confiée, par appels d'offres régulièrement renouvelés, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.
Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
Commentaires • 7
Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable - Article 43 Le même code est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 314-1, […] s'il est vrai que le dispositif institué par le législateur a notamment pour finalité d'inciter les entreprises pharmaceutiques à conclure avec le comité économique des produits de santé, en application de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, […] n'apporte pas à la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration […] Considérant que les dispositions du nouvel article L. 135-10 du code de la sécurité sociale ne portent, par elles-mêmes, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001, Loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel
[…] Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine critiquent les articles L. 135-6 et L. 135-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée ; […]
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Considérant que les dispositions du nouvel article L. 135-10 du code de la sécurité sociale ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte à l'égalité entre les entreprises d'investissement susceptibles de participer aux appels d'offres ouverts dans le cadre de la gestion financière du fonds ; que ces dispositions précisent au contraire que la gestion administrative du fonds "est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales" ; […]
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