Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
Article L136-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2001
Modifié par : Ordonnance 2001-377 2001-05-02 art. 1 JORF 3 mai 2001
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;
2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.
Commentaires • 170
En revanche, les dividendes de sociétés non cotées et les intérêts ou plus-values d'ORA qui, en raison du plafonnement, n'ont pas été exonérés d'IR sont soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine en vertu de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. […] Mais si la section 3 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale consacrée à cette contribution s'intitule « De la contribution sociale généralisée sur les 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1600 OC du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 1600 OG du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code. […]
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[…] Seul un montant de 150.000 francs a été réintégré dans l'assiette des cotisations impartie. Ce montant représente l'indemnité de congés payés et, étant une rémunération, doit être soumis à cotisations, conformément aux dispositions des articles L.242-1 et L.136-1 du Code de la sécurité sociale.
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 3 décembre 2009, 07MA00292, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 27 décembre 1998 : Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, […] des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; (…) III. […]
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[…] arrêt n° 1300 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Premium Models portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale (CSS […] Ces taux ont été modifiés, en dernier lieu, […] maternité, invalidité et décès applicables aux revenus d'activité et de remplacement des assurés d'un régime obligatoire de sécurité sociale français qui, ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée sur ces mêmes revenus.
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