Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
Article L136-2 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)
I.-Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 :
1° Les revenus d'activité, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 242-1, de ceux perçus par les travailleurs indépendants assujettis dans les conditions prévues aux articles L. 136-3 et L. 136-4, et des indemnités perçues à l'occasion d'un mandat ou d'une fonction élective ;
2° Les revenus d'activité assimilés fiscalement à des traitements et salaires des artistes-auteurs mentionnées à l'article L. 382-1 ;
3° Les allocations et avantages mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 136-8.
II.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l'article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Commentaires • 407
[…] En application des articles L 136-2-II, 6° et L 242-1 II du Code de la sécurité sociale, les rentes et capitaux décès versés aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit sont exonérés de contribution
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale, I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
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[…] — les sommes correspondant au maintien du traitement des agents publics en arrêt maladie sont des revenus de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d'activité, en l'absence de toute activité de l'agent en contrepartie ; elles sont à ce titre exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 10-16.299, Inédit
[…] Attendu que la CDC et l'URSSAF, mise hors de cause par le jugement et qui se joint au pourvoi à titre subsidiaire, font grief à cette décision d'accueillir la demande de M. X…, alors, selon le moyen, que sont incluses dans l'assiette de la CSG les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que l'indemnité de départ volontaire est versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ; qu'en excluant de cette assiette les sommes versées dans le cadre d'un départ volontaire, le tribunal a violé l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
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L. 1233-71, alinéa 1er). La préparation du salarié au reclassement externe incombe au seul employeur qui a l'obligation de proposer des formations ciblées, un accompagnement individualisé et surtout de financer ces mesures (Code du travail – Art. L. 1233-71, alinéa 4). […] Au visa des articles L. 136-2, II, 5° et L. 242-1 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction applicable au litige) d'une part, des articles L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail (dans leur rédaction applicable au litige) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 d'autre part, la Haute juridiction casse les arrêts d'appel en énonçant que « les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement […]
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