Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
Article L136-2 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)
I.-Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 :
1° Les revenus d'activité, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 242-1, de ceux perçus par les travailleurs indépendants assujettis dans les conditions prévues aux articles L. 136-3 et L. 136-4, et des indemnités perçues à l'occasion d'un mandat ou d'une fonction élective ;
2° Les revenus d'activité assimilés fiscalement à des traitements et salaires des artistes-auteurs mentionnées à l'article L. 382-1 ;
3° Les allocations et avantages mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 136-8.
II.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l'article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Commentaires • 407
[…] En application des articles L 136-2-II, 6° et L 242-1 II du Code de la sécurité sociale, les rentes et capitaux décès versés aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit sont exonérés de contribution
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 200 sexies du code général des impôts : « Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, […] Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : (…) B (…) 3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent : a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Pour ce qui est de la contrainte, conformément à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues par l'employeur se prescrit par cinq ans à compter du délai d'un mois imparti par la mise en demeure. […] Sur le fond, elle fait observer que l'indemnité versée dans le cadre de la transaction intervenue ne présente pas le caractère de dommages et intérêts dès lors que le contrat de travail a été rompu par accord tacite avec l'employeur, et doit donc donner lieu au versement de cotisations de sécurité sociale conformément aux articles L.242-1 et L.136-2 du Code de sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2013, n° 12/05021
[…] S'agissant de la réparation du préjudice résultant du licenciement nul, il y a lieu de retenir que l'ancienneté de M. Y était, au moment de la rupture de 2 ans et 10 mois. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis mai 2011. Compte tenu de ces éléments, les dommages et intérêts seront fixés à la somme de 12 600 €, cette somme étant exonérée de CSG et de CRDS dans les conditions de l'article L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale.
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L. 1233-71, alinéa 1er). La préparation du salarié au reclassement externe incombe au seul employeur qui a l'obligation de proposer des formations ciblées, un accompagnement individualisé et surtout de financer ces mesures (Code du travail – Art. L. 1233-71, alinéa 4). […] Au visa des articles L. 136-2, II, 5° et L. 242-1 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction applicable au litige) d'une part, des articles L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail (dans leur rédaction applicable au litige) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 d'autre part, la Haute juridiction casse les arrêts d'appel en énonçant que « les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement […]
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