Article L136-4 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi - art. 130 (T), Loi 90-1168 1990-12-29 art. 130 finances pour 1991

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)

I.-A.-La contribution due au titre des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l'application de l'article 75-0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l'article L. 136-3 du présent code.
Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :
1° La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
2° La différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.
B.-Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation ou l'entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.
En cas d'exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
C.-En cas d'exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l'ensemble des associés ou coexploitants.
L'assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu'ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.
II.-Le II de l'article L. 136-3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.
III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l'article L. 136-3.
IV.-La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76, sous réserve de l'exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et sous réserve de l'application, le cas échéant, des B et C du même I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
20 textes citent l'article

Commentaires52


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

A l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a cependant estimé qu'elle devait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts (CGI) et soumise aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine en application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) (contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contributions additionnelles). […] Sont soumis à cette cotisation, d'une part, […]

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 décembre 2021

[…] Le Code de la sécurité sociale (CSS) prévoit l'application des cotisations sociales et l‘affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale pour les contribuables qui, d'une part, franchissent le seuil annuel de 23 000 € de recettes de location meublée (seuil apprécié au niveau du foyer fiscal) et qui, d'autre part, remplissent l'une des conditions suivantes […] […] Il résulte du I bis de l'article L 136-7 CSS relatif à la CSG sur les produits de placement que cette CSG (et la CRDS et le prélèvement de solidarité) s'applique aux plus-values imposées conformément à l'article 244 bis A du CGI.

 Lire la suite…

CMS · 16 décembre 2021

[…] Le Code de la sécurité sociale (CSS) prévoit l'application des cotisations sociales et l‘affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale pour les contribuables qui, d'une part, franchissent le seuil annuel de 23 000 € de recettes de location meublée (seuil apprécié au niveau du foyer fiscal) et qui, d'autre part, remplissent En revanche, les non-résidents fiscaux ne supportent pas la CSG et la CRDS sur les revenus d'activité, dès lors que la rédaction de l'article L 136-1 du CSS réserve explicitement l'application de cette CSG aux « personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie […] ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 12 octobre 2023, n° 2204452
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, […] Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I.-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Cotisation salariale·
  • Contribution·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire minimum·
  • Salaire·
  • Garde des sceaux·
  • Assurances

2Tribunal administratif de Rouen, 4 décembre 2014, n° 1302680
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : « Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. (…) » ; que ces dispositions relatives à la contribution sociale généralisée, […]

 Lire la suite…
  • Départ volontaire·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Indemnité·
  • Remboursement·
  • Solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Dette·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1403270
Rejet

[…] articles L . 136 -2 à L . 136 - 4 du code de la sécurité sociale (…). / Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L . 136 -2 à L . 136 - 4 et au III de l'article L . 136 -8 du code de la […]

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Salaire minimum·
  • Justice administrative·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Classes·
  • Sceau·
  • Centre pénitentiaire·
  • Travail·
  • Cotisation salariale·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires40

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 134-1 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes … Lire la suite…
...................................................................................................................................................................... 114 Article 17 - Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins .................................................................................................... 127 Article 18 – Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription … Lire la suite…
Suite à une mesure du Président de la République, tous les jeunes âgés de moins de 26 ans peuvent obtenir des préservatifs gratuitement en pharmacie depuis le 1er janvier 2023. Cette mesure connaît un franc succès et des millions de préservatifs gratuits ont été distribués. Cependant, cette mesure se limite aux préservatifs masculins dits "externes" et il faut élargir cette mesure pour permettre aux femmes d'avoir une alternative aux préservatifs masculins. Cet amendement vise donc à permettre aux jeunes femmes de se procurer gratuitement des préservatifs féminins appelés aussi … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion