Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
Article L136-5 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-936 1993-07-22 art. 7 I, art. 8 I, II et IV JORF 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 7 () JORF 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 8 () JORF 23 juillet 1993
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993.
II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 80-480 du 27 juin 1980 et n° 84-936 du 22 octobre 1984 dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la loi 93-936 du 22 juillet 1993.
III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail.
V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :" 1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date dde la publication de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993.
2° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la loi 93-639 du 22 juillet 1993." Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles 127 à 130 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la loi n° 93-639 du 22 juillet 1993. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
Commentaires • 51
Sont en effet soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement instituée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général : d'une part, en vertu de l'article L. 136-2 de ce code, les traitements, […]
Lire la suite…-5 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. […] Dans sa décision n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé » figurant à la première phrase de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Monsieur X soutient que son appel est recevable en vertu des dispositions de l'article L 136-5 du code de la Sécurité Sociale. Il entend voir infirmer le jugement entrepris, déclarer nulle la contrainte litigieuse, et réclame les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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[…] du 05 Février 2021 […] prévaut implicitement de l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale selon lequel les
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 31 janvier 2023, n° 21/01098
[…] L'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
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