Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 4 : De la contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux
Article L136-7-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 2010
Modifié par : LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 48
I. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages et les émissions. Cette fraction est égale à 25,5 % des sommes misées.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993).
II (supprimé)
III. - Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos (1).
Cette contribution est, d'une part, de 9,5 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 12 % prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990).
Commentaires • 14
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[…] 26-055-02-01 […] — l'article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, l'article 50 de la loi de finances pour 1991, les dispositions du III de l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale méconnaissent les stipulations de l'article 1 er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces dispositions législatives ne fixent pas les règles d'assiette et de recouvrement des impositions de toute nature qu'elles instituent ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, […] Les personnes physiques désignées à l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L.136-6 du même code…» ; […] / 3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L.136-1, L.136-6, L.136-7 et L.136-7-1 du même code ; / 4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 2015, n° 0907664
[…] 26-055-02-01 […] — l'article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, l'article 50 de la loi de finances pour 1991, les dispositions du III de l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale méconnaissent les stipulations de l'article 1 er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces dispositions législatives ne fixent pas les règles d'assiette et de recouvrement des impositions de toute nature qu'elles instituent ;
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Elles sont définies par l'article L. 321-5-1 du CSI comme des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard qui permettent, après utilisation d'un enjeu monétisé, (pièce de monnaie, billet de banque, jeton, ticket, carte de paiement précréditée ou tout autre système monétique agréé), la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire. Celle-ci est gagnante quand elle correspond à une combinaison préétablie par les règles du jeu. […] ">code de la sécurité sociale, art. […] L. 136-7-1).
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