Article L137-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version26/12/2001

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001

Le taux de cette taxe est fixé à 8 %.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 23 décembre 2011

Commentaire1


Cour de cassation

/jurisprudence_2/qpc_3396/">QPC […] Article L 651-3 (devenu L. 137-2) du code de la sécurité sociale Article L 651-3 (devenu L. 137-2) du code de la sécurité sociale Question L'alinéa 3 de l'article L. 651-3 (devenu l'article L. 137-32) du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

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Décisions25


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 novembre 2023, n° 21/02095
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L.137-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de cette taxe est fixé à 8 p. 100. » En application de l'article L. 137-3 du code de la sécurité sociale, « cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés ». L'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 supprime cette taxe compte tenu de l'élargissement de l'assiette du forfait social.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 19/15573
Infirmation

[…] Sur le régime de l'article L.137-2 du code de la sécurité sociale : […]

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3Cour d'appel de Nancy, 25 juin 2014, n° 64/02012
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que selon les articles L. 137-1 et L. 137-2 du code de la sécurité sociale applicables avant le 23 décembre 2011, il était institué, à la charge des employeurs, une taxe sur les contributions des employeurs versées au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance dont le taux était fixé à 8 % ;

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