Article L137-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001

Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (VT)

1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 22 août 2003
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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions8


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 septembre 2022, n° 20/03808
Confirmation

[…] Le taux de la contribution prévue à l'article L 137-5 du code de la sécurité sociale dénommée forfait social applicable aux rémunérations assujetties à la CSG et exclues des cotisations de sécurité sociale définies à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, était de 6% en 2011, de 8% au 1er janvier 2012 et de 20% au 1er août 2012.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 23 juin 2022, n° 19/03257
Confirmation

[…] En application de l'article L 137-5 du code de la sécurité sociale et du principe selon lequel l'erreur consistant à qualifier une décision en dernier ressort alors qu'en raison de la nature du litige elle aurait dû être prononcé en premier ressort, ne rend pas l'appel impossible.

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3Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mars 2019, n° 18/01006
Cour d'appel : Infirmation

[…] d'Epargne Interentreprises ne donnent pas lieu à abondement. La part de l'abondement excédant le plafond mentionné dans l'Article L 137-5 du Code de la Sécurité Sociale (2 300 euros à la date du présent accord) est soumise à une contribution complémentaire acquittée par la Société adhérente. Le taux de contribution complémentaire est celui mentionné dans l'Article L. 137-5 du Code de la Sécurité Sociale (8,20% à la date de signature du présent accord). Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité, conformément à la réglementation en vigueur.

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