Article L137-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001

La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003
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www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018
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Décisions22


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 décembre 2018, n° 17/05358
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il est reproché à la MAAF d'avoir exonéré de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur la partie de la garantie responsabilité civile matérielle facturée à l'assuré et couvrant les sinistres supérieurs à 1M d'euros en violation des dispositions de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit une contribution de 15% du montant des primes peu important, selon l'URSSAF, que la prime soit obligatoire ou facultative, la somme de 1M d'euros visée à l'article R 211-7 du code des assurances n'étant qu'un plancher obligeant les propriétaires de véhicules terrestres à moteur à couvrir à hauteur de cette somme la réparation des dommages aux biens pouvant être causés par un véhicule terrestre à moteur.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-13.402, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-6 inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser ; […] que le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée ; que selon l'article L137-7 du même code, la contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 8 février 2018, n° 13/12292
Infirmation partielle

[…] La société rappelle que l'article L. 137-6 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. […] Il apparaît donc que le montant de la prime, c'est à dire la somme que la société PACIFICA estime correspondre au risque couvert, n'était pas modifiée et conformément à l'article L137-7, c'est sur ce montant que devait être calculée la taxe sur les assurances des véhicules à moteur.

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