Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur
Article L137-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 65 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
Commentaires • 6
[…] Il résulte de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, avant son abrogation par la loi n° 2014-1154 du 22 décembre 2014, que la contribution due par toute personne physique ou morale […] à moteur porte, au titre des dommages aux biens, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Il est reproché à la MAAF d'avoir exonéré de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur la partie de la garantie responsabilité civile matérielle facturée à l'assuré et couvrant les sinistres supérieurs à 1M d'euros en violation des dispositions de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit une contribution de 15% du montant des primes peu important, selon l'URSSAF, que la prime soit obligatoire ou facultative, la somme de 1M d'euros visée à l'article R 211-7 du code des assurances n'étant qu'un plancher obligeant les propriétaires de véhicules terrestres à moteur à couvrir à hauteur de cette somme la réparation des dommages aux biens pouvant être causés par un véhicule terrestre à moteur.
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[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-6 inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser ; […] que le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée ; que selon l'article L137-7 du même code, la contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes ; […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 8 février 2018, n° 15/02100
[…] La caisse mutuelle marnaise d'assurance explique que : — le droit d'adhésion est prévu par les statuts, il est indépendant des contrats souscrits et des risques couverts, n'étant exigible qu'à la première adhésion, (articles R 322-47 6° et R 322-72 du code des assurances et article 8 des statuts), — l'assiette de la contribution prévue par les articles L 137-6 et L 137-7 du code de la sécurité sociale est constituée uniquement par les primes, cotisations ou fractions de primes ou cotisations, — le droit d'adhésion est fiscalement qualifié de fonds d'établissement et abonde les fonds propres d'une caisse mutuelle qui n'a pas de capital. Pour l'URSSAF,en revanche, l'article L 137-7 du code de la sécurité sociale vise tout ce qui
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