Article L137-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2001
>
Version01/01/2003
>
Version01/01/2004
>
Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Modifié par : Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 22 I 1° JORF 20 décembre 2005

La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
8 textes citent l'article

Commentaires6


www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 décembre 2018, n° 17/05358
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il est reproché à la MAAF d'avoir exonéré de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur la partie de la garantie responsabilité civile matérielle facturée à l'assuré et couvrant les sinistres supérieurs à 1M d'euros en violation des dispositions de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit une contribution de 15% du montant des primes peu important, selon l'URSSAF, que la prime soit obligatoire ou facultative, la somme de 1M d'euros visée à l'article R 211-7 du code des assurances n'étant qu'un plancher obligeant les propriétaires de véhicules terrestres à moteur à couvrir à hauteur de cette somme la réparation des dommages aux biens pouvant être causés par un véhicule terrestre à moteur.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Aquitaine·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Moteur·
  • Mise en demeure·
  • Prime d'assurance·
  • Sociétés·
  • Véhicule

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-13.402, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-6 inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser ; […] que le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée ; que selon l'article L137-7 du même code, la contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes ; […]

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Moteur·
  • Sécurité sociale·
  • Véhicule·
  • Frais de gestion·
  • Accessoire·
  • Assurances obligatoires·
  • Souscription

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 8 février 2018, n° 13/12292
Infirmation partielle

[…] La société rappelle que l'article L. 137-6 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. […] Il apparaît donc que le montant de la prime, c'est à dire la somme que la société PACIFICA estime correspondre au risque couvert, n'était pas modifiée et conformément à l'article L137-7, c'est sur ce montant que devait être calculée la taxe sur les assurances des véhicules à moteur.

 Lire la suite…
  • Véhicule à moteur·
  • Frais de gestion·
  • Assurances·
  • Prime·
  • Urssaf·
  • Responsabilité civile·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Remboursement·
  • Contribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).