Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques / Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
Article L138-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 42 (V)
Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, par les entreprises bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 dudit code lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38.
Commentaires • 24
Décisions • 70
[…] — la déductibilité de la contribution de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale de la valeur ajoutée de la SOCIETE ASTERA est justifiée par les spécificités de ce secteur d'activité ; son assiette est le chiffre d'affaires réalisé sur les pharmacies d'officine, elle est perçue auprès des pharmacies d'officine pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie dont elle alimente le budget ; en outre, elle grève le prix des biens et des services puisque cette contribution a été associée à un plafonnement des remises commerciales que les grossistes répartiteurs peuvent accorder aux pharmaciens sur les médicaments remboursables entraînant, de ce fait, une répercussion indirecte de la contribution sur le prix de vente des médicaments ;
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[…] Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale ; […] est sans effet sur cette interprétation, dès lors que cette décision porte sur une instruction ministérielle antérieure à la modification du texte par la loi du 24 décembre 2002 ; qu'également, le moyen développe par la société relatif à l'existence d'une double taxation résultant de l'application des dispositions de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, est inopérant dès lors que cette taxation est organisée par des dispositions légales distinctes, qui poursuivent le même but de contribution au financement de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 mai 2021, n° 17/06041
[…] Par un courrier en date du 19 septembre 2011, portant le numéro de recommandé 2C 048 917 7677 8, ayant pour objet : 'Contrôle consécutif à la vérification des contributions visées aux articles L. 138-1, L. 245-1, et L. 245-6 du code de la Sécurité Sociale pour la période du 01/01/2007 au 31/012/2008- Maintien intégral' (en gras comme dans l'original), l'URSSAF a informé la Société de ce qu'elle maintenait l'ensemble de ses constatations ayant fait l'objet de la lettre d'observations du 6 juillet 2011.
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article L. 162-18 du code de la sécurité sociale. […] La société soulève, à l'appui de son pourvoi, une QPC dirigée contre les dispositions du 1 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, telles qu'interprétées par votre jurisprudence. […] alors que cet article n'utilise pas ce terme, à la différence de l'article 1647 B en matière de TP. […] La société Novartis relève notamment que les « remises produits » visées par l'article L. 162-18 du CSS en litige ne sont pas liées au respect d'objectifs de dépenses fixés par l'assurance maladie et ne constituent pas un moyen d'échapper au versement de la contribution prévue par l'article L. 138-1 de ce code. […]
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