Article L138-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 5 (V)

La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1.

L'assiette de la contribution est composée de trois parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une deuxième part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente. Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138-9, de la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant, pour l'ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxes, augmenté de la marge maximale mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-1 et minoré des remises maximales autorisées à l'article L. 138-9 dans la limite de 3,75 €, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si cette différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant :

a) Un taux de 1,5 % à la première part ;

b) Un taux de 2,25 % à la deuxième part, y compris lorsqu'elle est négative ;

c) Un taux de 20 % à la troisième part.

Le montant cumulé résultant des opérations effectuées sur les deux premières part de l'assiette de la contribution, conformément aux a et b, ne peut ni excéder 2,55 %, ni être inférieur à 1,25 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile.

Lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la première et de la troisième parts. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2018

Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, […] les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité ; que, si le législateur […] Considérant que l'article 13 a pour objet de modifier la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il modifie l'article L. 138-2 pour prévoir, au titre de cette contribution, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 27 juin 2018

2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les énonciations du même paragraphe en tant qu'elles ne prévoient pas la déduction de la contribution instituée par les articles L. 138-1 à L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale à hauteur du plancher de 1,25 % prévu à l'article L. 138-2 du même code ;

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Versailles, 25 janvier 2016, n° 13VE03690
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Contribution·
  • Prix·
  • Taxe professionnelle·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Médicaments·
  • Biens et services·
  • Pharmacien·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale

2Conseil constitutionnel, décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
Non conformité

[…] 39. Considérant que l'article 50, qui modifie l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, augmente de 0,45 point le taux de la contribution due, en vertu de l'article L. 138-1 du même code, par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités lorsqu'elles vendent en gros des médicaments ou spécialités remboursables ; qu'il est précisé que « les dispositions du présent article s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1 er octobre 2000 » ;

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  • Sécurité sociale·
  • Financement·
  • Sénateur·
  • Recette·
  • Contribution·
  • Équilibre·
  • Député·
  • Constitution·
  • Objectif·
  • Dépense

3CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE03512, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale : « Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, […] qu'aux termes de l'article L. 138-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1. […]

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Valeur ajoutée·
  • Contribution·
  • Chiffre d'affaires·
  • Pharmacie·
  • Entreprise·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Cotisations
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Documents parlementaires27

Au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ». Lire la suite…
Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire ..................................................................................... 6 Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités pharmaceutiques ............................................ 13 Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de clarifier le périmètre de l'assiette de la troisième tranche de la contribution sur les ventes en gros de spécialités pharmaceutiques prévue aux articles L. 138-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Cette troisième tranche de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques porte sur la différence entre la marge théorique des grossistes des médicaments princeps et la marge effectivement appliquée par ces derniers lors de la vente aux pharmaciens. Le présent amendement vise à clarifier le mode de … Lire la suite…
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