Article L138-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 50 () JORF 24 décembre 2000

Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :
a) 2,17 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;
b) 2,02 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;
c) 1,87 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;
d) 1,67 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;
e) 1,42 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;
f) 1,17 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
1 texte cite l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2018

Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, […] les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité ; que, si le législateur […] Considérant que l'article 13 a pour objet de modifier la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par les articles L. 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il modifie l'article L. 138-2 pour prévoir, au titre de cette contribution, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 27 juin 2018

2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les énonciations du même paragraphe en tant qu'elles ne prévoient pas la déduction de la contribution instituée par les articles L. 138-1 à L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale à hauteur du plancher de 1,25 % prévu à l'article L. 138-2 du même code ;

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Versailles, 25 janvier 2016, n° 13VE03690
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Contribution·
  • Prix·
  • Taxe professionnelle·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Médicaments·
  • Biens et services·
  • Pharmacien·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale

2Conseil constitutionnel, décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
Non conformité

[…] 39. Considérant que l'article 50, qui modifie l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, augmente de 0,45 point le taux de la contribution due, en vertu de l'article L. 138-1 du même code, par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités lorsqu'elles vendent en gros des médicaments ou spécialités remboursables ; qu'il est précisé que « les dispositions du présent article s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1 er octobre 2000 » ;

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  • Sécurité sociale·
  • Financement·
  • Sénateur·
  • Recette·
  • Contribution·
  • Équilibre·
  • Député·
  • Constitution·
  • Objectif·
  • Dépense

3CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE03512, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale : « Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, […] qu'aux termes de l'article L. 138-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1. […]

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Valeur ajoutée·
  • Contribution·
  • Chiffre d'affaires·
  • Pharmacie·
  • Entreprise·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Cotisations
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Documents parlementaires27

Au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ». Lire la suite…
Article 3 – Affiliation des professionnels de santé au titre de la campagne de vaccination et dérogations aux règles du cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire ..................................................................................... 6 Article 4 – Allègement de la taxe vente en gros des spécialités pharmaceutiques ............................................ 13 Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de clarifier le périmètre de l'assiette de la troisième tranche de la contribution sur les ventes en gros de spécialités pharmaceutiques prévue aux articles L. 138-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Cette troisième tranche de la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques porte sur la différence entre la marge théorique des grossistes des médicaments princeps et la marge effectivement appliquée par ces derniers lors de la vente aux pharmaciens. Le présent amendement vise à clarifier le mode de … Lire la suite…
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