Article L138-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 26

La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante, sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
Non conformité

[…] 41. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 138-4 du code de la sécurité sociale que la contribution en cause est « assise sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil » ; qu'ainsi, manque en fait le grief tiré du caractère rétroactif de la disposition contestée ;

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2Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 05/05183
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] le sursis à statuer jusqu'à la réponse de la Cour de justice des communautés européennes à la question préjudicielle qui lui a été posée par la Cour de Cassation française, dans l'affaire : C-526/04 Laboratoire BOIRON/ACOSS […] 'Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.138-20 reprennent les droits et obligations, actions et poursuites, […] nés des opérations de recouvrement et de contrôle intervenues jusqu'au 31 décembre 2004, à l'exception de ceux relatifs au solde (de la contribution prévue au VII de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004) et à la régularisation (de la contribution prévue à l'article L138-4 du Code de la sécurité sociale)', […]

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