Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contribution à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
Article L138-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1996
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Version29/12/1996
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Version27/12/1998
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Modifié par : Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 32 () JORF 29 décembre 1996
Modifié par : Loi 96-1160 1996-12-27 art. 32 I, V JORF 29 décembre 1996
Les entreprises visées à l'article L. 138-1 sont tenus d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires en vue de la détermination de la progression du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chacun de ces trimestres .
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