Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
Article L138-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1996
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Version29/12/1996
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Version27/12/1998
Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Est créé par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 76 (V) JORF 13 avril 1996
Les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques sont tenus d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires en vue de la détermination de la progression du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chacun de ces trimestres .
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