Article L138-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1996
>
Version29/12/1996
>
Version27/12/1998

Entrée en vigueur le 13 avril 1996

Est créé par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 76 (V) JORF 13 avril 1996

En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certains établissements, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des établissements est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au cours du trimestre considéré et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes établissements au cours du trimestre correspondant de l'année précédente .
Le taux de la contribution applicable à l'ensemble des établissements ainsi que les montants dus font l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui intervient au cours de l'échéance la plus proche.
Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).